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LES MODES DE PREUVE EN MATIERE DE DIVORCE

Le 06 juin 2016
LE TELEPHONE PORTABLE L’ORDINATEUR

En matière de divorce, comme dans la plupart des matières, il revient au demandeur de prouver les faits qu'il allègue et il appartient aux juges du fond d'apprécier leur force probante

Tous ces éléments de preuve sont recevables à condition, toutefois, d'avoir été obtenus légalement : sans violence, sans fraude, sans violation de domicile ou atteinte à l'intimité de la vie privée.

En principe, les preuves sont présumées avoir été obtenues légalement et il revient à l'époux qui prétend que des éléments apportés au débat doivent être écartés, au motif qu'ils ont été obtenus en violation de ses droits au secret de la correspondance, à l'intimité de sa vie privée ou par des violences, de prouver ce qu'il avance

Dans la première affaire retenue (Cass. civ. 1, 11 mai 2016, n° 15-16.410, F-D), une épouse reprochait à son mari d'avoir manqué gravement à son devoir de fidélité. Elle produisait, au soutien de ce qu'elle avançait, des témoignages et un procès-verbal de constat dressé un mois après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation. Il résultait de ce contrat d'huissier, réalisé par manipulation d'un téléphone portable ayant appartenu à l'époux et soi-disant oublié par ce dernier sur une table du domicile conjugal, qu'en juin et juillet 2007, celui-ci avait fait parvenir à une certaine Mme F. trois messages qui ne laissaient aucun doute sur la nature de leurs relations. Il était d'ailleurs avéré que cette jeune femme faisait partie des relations très proches de l'époux. De plus, trois témoignages faisaient état de l'existence de trois autres maîtresses, depuis les années 1994-1995.

De son côté, l'époux produisait des attestations, pour des faits constatés en 2012, 2013 et 2014, justifiant un manquement de l'épouse au devoir de fidélité, dont l'une produite par une détective privée, rapportant que l'épouse vivait habituellement avec un compagnon. L'époux ne démontrait donc pas l'infidélité de son épouse avant l'ordonnance de non-conciliation, en juin 2009.

 Alors que le JAF avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux, la cour d'appel de Poitiers a conclu à un divorce aux torts partagés, en retenant qu'il résultait du constat d'huissier de justice, produit par l'épouse, que celui-ci avait commis un adultère (CA Poitiers, 28 janvier 2015, n° 14/01341 Visant l'article 259-1 du Code civil, la Cour de cassation a conclu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les SMS avaient été obtenus par violence ou par fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Elle a cassé et annulé l'arrêt d'appel.

Cass. civ. 1, 11 mai 2016, n° 15-16.410

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article 259-1 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé, aux torts exclusifs du mari, le divorce de M. Duret et de Mme Boudeau, mariés en 1975 ; Attendu que, pour prononcer le divorce aux torts partagés, l'arrêt énonce qu'il résulte du constat d'huissier de justice, produit par Mme Boudeau, réalisé par manipulation des sms reçus sur le téléphone portable ayant appartenu à M. Duret, et soi-disant oublié par ce dernier sur une table du domicile conjugal, qu'il avait transmis trois messages qui ne laissaient aucun doute sur la nature des relations entretenues avec leur destinataire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sms avaient été obtenus par violence ou par fraude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme Boudeau aux dépens ;

Dans la seconde affaire retenue (CA Paris, Pôle 3, 3ème ch., 14 avril 2016, n° 14/15188), un divorce avait été prononcé en 2014, aux torts partagés. L'époux et l'épouse se reprochaient, respectivement, d'être infidèles et de ne pas contribuer aux charges du mariage.

En appel, l'épouse reprochait à l'époux d'avoir produit deux pièces obtenues frauduleusement : un mail et une confirmation de réservation d'une chambre d'hôtel. La cour d'appel a confirmé le jugement attaqué. Elle a jugé que le seul fait que les documents incriminés aient été adressés à partir de la boîte mail personnelle de l'épouse était insuffisant pour établir que l'époux n'avait pu en prendre connaissance qu'en piratant cette boîte mail, dès lors qu'il résultait de l'attestation établie par un tiers que celui-ci avait constaté que l'ordinateur familial mémorisait la boîte mail ainsi que le mot de passe de l'épouse et que l'époux pouvait consulter les messages figurant dans cette boîte mail sans effraction. D'ailleurs, la plainte que l'épouse avait déposée à l'encontre de son époux en décembre 2012, pour piratage de sa boîte mail, avait été classée sans suite.

CA Paris, 3, 3, 14-04-2016, n° 14/15188 a indiqué :

Le seul fait que les pièces incriminées aient été adressés à partir de la boîte mail personnelle de l'épouse est insuffisant pour établir que l'époux n'a pu en prendre connaissance qu'en piratant cette boîte mail dès lors qu'il résulte de l'attestation établie par un tiers que celui-ci avait constaté que l'ordinateur familial mémorisait la boîte mail ainsi que le mot de passe de l'épouse et que l'époux pouvait consulter les messages figurant dans cette boîte mail sans effraction.

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