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La diffusion sur internet de photos intimes punissable ou non ?

Le 21 mars 2016

Diffusion de photos intimes sur internet : méfions-nous !

 

Une justiciable porte plainte et se constitue partie civile en raison de la diffusion sur internet, par son ancien compagnon, d’une photographie prise par lui, à l’époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu’elle était enceinte. Poursuivi devant un tribunal correctionnel du chef d’utilisation d’un document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1 susvisé, l’ancien compagnon relève appel du jugement l’ayant déclaré coupable de ce délit.

La cour d'appel de Nîmes condamne l'ancien compagnon au motif que le fait, pour la partie civile, d’avoir accepté d’être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu’elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée.

L'arrêt est cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation au visa de l'article 111-4 du Code pénal, selon lequel la loi pénale est d’interprétation stricte et des articles 226-1 et 226-2 du même code dont il se déduit que le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, n’est punissable que si l’enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée.

La Cour de cassation juge que le fait de diffuser, sans son accord, l’image d’une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement n'est pas pénalement punissable.

 

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