Il n’est pas toujours de l’intérêt de l’enfant de porter le nom de son père dans le cadre d'une recherche de filiation Tout dépend du contexte familial.
Suite à l’établissement judiciaire du lien de filiation paternel d’une enfant, les juges d’instance ont décidé, en application de l’article 331 du Code civil d’accoler à son nom celui de son père.
Ce dernier s’y oppose et interjette appel de cette décision.
La cour d’appel lui donne raison au motif tiré d’un risque éventuel pour l’enfant, du fait du désintérêt du père, de confronter en permanence l’enfant, par le simple énoncé de son nom, au rejet dont il est l’objet de la part d’un père qui n’entend pas s’intéresser à lui.
La mère de l’enfant forme alors un pourvoi en cassation en s’appuyant sur l’intérêt supérieur de l’enfant, de son droit de préserver son identité et que le motif évoqué par la cour d’appel serait un motif hypothétique, ce qui équivaut à un défaut de motif.
Mais les magistrats de la Haute juridiction rejettent le pourvoi en considérant qu’au regard du contexte familial il n’était pas de l’intérêt de l’enfant de porter le nom du père.
En effet, ils affirment, d’une part, que le nom n’avait pas d’incidence sur le lien de filiation, qui était judiciairement établi et n’était plus contesté.
Et d’autre part, accoler au nom de la mère celui d’un père qui n’entendait pas s’impliquer dans la vie de l’enfant risquait de confronter en permanence ce dernier au rejet dont il était objet de la part de son père.
L’analyse de la présente décision permet de soulever deux éléments importants :
Le nom n’a pas d’incidence sur le lien de filiation
C’est l’intérêt supérieur de l’enfant qui résulte de la convention de New York du 26 janvier 1990 qui permet de s’intéresser au contexte familial.
Il s’agit d’une considération primordiale.
Tel est le cas en l’espèce puisque les juges prennent en compte le contexte familial dans son ensemble, et surtout l’absence d’intérêt du père pour son enfant.
La décision rendue en l’espèce s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence qui a déjà refusé, au motif de l’intérêt supérieur de l’enfant, que celui-ci ne porte pas le nom de son père (Civ. 1re, 8 juill. 2015, n° 14-20.417).
Civ. 1re, 11 mai 2016, n° 15-17.185
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